Salut,
J'ai fais une petite recherche et alors qu'une directive communautaire était en préparation sur cette question , le législateur a inséré dans la loi du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, un article 10 admettant et réglementant la publicité comparative. Les dispositions de l'article 10 de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 ont été insérées dans les articles L. 121-8 à L. 121-12 du Code de la consommation.
Ces dispositions, d'abord perçues comme l'introduction de la publicité comparative par le droit français, ont vite été davantage ressenties et analysées comme des limitations, souvent draconiennes, à la réalisation effective d'une publicité comparative. Certains auteurs ont considéré qu’elle était « avant tout destinée à empécher la publicité comparative ». En effet, les strictes limites fixées par le dispositif législatif semblent avoir pour effet de dissuader les annonceurs de recourir à ce procédé publicitaire.
La loi du 18 janvier 1992.
Article L121-8 : "La publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur. Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur. La publicité comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives. "
L121-12 : " L'annonceur pour le compte duquel la publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 est diffusée doit être en mesure de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations. Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visés, dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicité. "
je sais c'est un peu barbant. En fait c'est plus toléré qu'autorisé et c'est trés réglementé. Actuellement ca ne fonctionne que pour france telecom, cegetel, tele2, etc... et encore, il y a déjà eu des procès quand ils vont trop loin.
Il existe apparement un projet pour que ça soit assouplie. on est encore loin des USA lol